Art. 77
Séparation fonctionnelle
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 77
Séparation fonctionnelle
1. Lorsque l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 69 à 74 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre exceptionnel, conformément à l’article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à des entreprises verticalement intégrées l’obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d’accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
2. Lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une demande qui comporte:
a)
des éléments de preuve justifiant les conclusions de l’autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 1;
b)
une appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
c)
une analyse de l’effet escompté sur l’autorité de régulation nationale, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs;
d)
une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.
3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:
a)
la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;
b)
la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;
c)
les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
d)
les règles visant à assurer le respect des obligations;
e)
les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes;
f)
un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport annuel.
À la suite de la décision de la Commission prise conformément à l’article 68, paragraphe 3, sur ce projet de mesure, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 67. Sur la base de cette analyse, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 23 et 32.
4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 69 à 74 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l’article 67, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission en vertu de l’article 68, paragraphe 3.
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