Art. 78
Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 78
Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
1. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 notifient à l’autorité de régulation nationale, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l’autorité de régulation nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 67, paragraphe 5.
2. L’autorité de régulation nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente directive.
À cet effet, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 67.
L’autorité de régulation nationale tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’autorité de régulation nationale consulte les tiers conformément à l’article 23, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 23 et 32, en appliquant, le cas échéant, l’article 80. Dans sa décision, l’autorité de régulation nationale peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 67, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
3. Sans préjudice de l’article 80, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 67 peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 69 à 74, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission en vertu de l’article 68, paragraphe 3, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
4. L’autorité de régulation nationale surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’elle a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.
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