Art. 80
Entreprises uniquement de gros
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 80
Entreprises uniquement de gros
1. Une autorité de régulation nationale qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 67 examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
a)
toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union;
b)
l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
2. Si l’autorité de régulation nationale conclut que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, elle ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 70 et 73 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
3. L’autorité de régulation nationale réexamine les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article à n’importe quel moment si elle conclut que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 67 à 74. Les entreprises informent, sans retard indu, l’autorité de régulation nationale de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
4. L’autorité de régulation nationale réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si, sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’autorité conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 69, 71, 72 ou 74, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.
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