Art. 81
Migration à partir de l’infrastructure historique
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 81
Migration à partir de l’infrastructure historique
1. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 notifient à l’autorité de régulation nationale, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 68 à 80, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
2. L’autorité de régulation nationale veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’autorité de régulation nationale peut retirer les obligations après s’être assurée que le fournisseur d’accès:
a)
a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
b)
a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’autorité de régulation nationale conformément au présent article.
Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.
3. Le présent article est sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par l’autorité de régulation nationale à l’infrastructure de réseau améliorée conformément aux procédures énoncées aux articles 67 et 68.
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