Art. 83
Contrôle réglementaire des services de détail
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 83
Contrôle réglementaire des services de détail
1. Les États membres peuvent veiller à ce que les autorités de régulation nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l’article 63, lorsque:
a)
sur la base d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, une autorité de régulation nationale constate qu’un marché de détail donné déterminé conformément à l’article 64 n’est pas effectivement concurrentiel; et
b)
l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations imposées au titre des articles 69 à 74 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.
2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable. Les autorités de régulation nationales peuvent appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.
3. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre. Les autorités de régulation nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Les autorités de régulation nationales veillent à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
4. Sans préjudice des articles 85 et 88, les autorités de régulation nationales n’appliquent pas les mécanismes de contrôle concernant le marché de détail visés au paragraphe 1 du présent article, sur des marchés géographiques ou sur des marchés de détail lorsqu’elles ont l’assurance que la concurrence y est effective.
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