Art. 84
Service universel abordable
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 84
Service universel abordable
1. Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.
2. En outre, les États membres peuvent également assurer le caractère abordable de services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas fournis en position déterminée lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation des consommateurs à la vie sociale et économique.
3. Chaque État membre définit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire dudit État membre, et eu égard au rapport de l’ORECE sur les meilleures pratiques, le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit aux fins du paragraphe 1 en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer la participation à la vie sociale et économique. Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.
Au plus tard le 21 juin 2020, l’ORECE, afin de contribuer à une application cohérente du présent article, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, compte tenu des données de la Commission (Eurostat) disponibles, rédige un rapport sur les meilleures pratiques des États membres en vue d’apporter son aide à la définition du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en vertu du premier alinéa. Ce rapport est actualisé régulièrement afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution des modes d’utilisation des consommateurs.
4. Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, peut se limiter à la prise en charge des seuls services de communications vocales.
5. Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent article aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.
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