Art. 86
Disponibilité du service universel
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 86
Disponibilité du service universel
1. Lorsqu’un État membre a établi, compte tenu, lorsqu’ils sont disponibles, des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, et de tout élément de preuve supplémentaire, si nécessaire, que la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels de politique publique sur son territoire national ou sur différentes parties de celui-ci, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services formulées par les utilisateurs finaux sur les parties concernées de son territoire.
2. Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les distorsions de marché, notamment la fourniture de services à des tarifs ou à des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.
3. En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée, pour les utilisateurs finaux, la disponibilité, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir cette disponibilité sur tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée ou pour couvrir différentes parties du territoire national.
4. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour assurer, sur tout ou partie de leur territoire national, la disponibilité des services conformément au paragraphe 3 du présent article, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire, qui n’exclut a priori aucune entreprise. De telles méthodes de désignation garantissent qu’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée sont fournis de manière économiquement efficace, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net des obligations de service universel, conformément à l’article 89.
5. Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 du présent article a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente, afin de permettre à cette autorité d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et des services de communications vocales. L’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente peut imposer, modifier ou retirer des obligations spécifiques conformément à l’article 13, paragraphe 2.
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