Art. 88
Maîtrise des dépenses
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 88
Maîtrise des dépenses
1. Les États membres veillent à ce que, en fournissant des ressources et des services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 84, les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales conformément aux articles 84 à 87 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des ressources ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.
2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales visés à l’article 84 qui fournissent des services en vertu de l’article 85 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés à l’annexe VI, partie A, selon le cas, afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses. Les États membres veillent à ce que ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de communications vocales ou du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en ce qui concerne les consommateurs visés à l’article 85, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.
Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent paragraphe aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.
3. Chaque État membre veille à ce que l’autorité compétente soit en mesure de renoncer aux exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie de son territoire national si celle-ci s’est assurée que ces services sont largement disponibles.
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