Art. 89
Coût des obligations de service universel
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 89
Coût des obligations de service universel
1. Lorsque les autorités de régulation nationales estiment que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 84, 85 et 86 ou le maintien du service universel existant comme le prévoit l’article 87 peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services qui demandent une indemnisation, les autorités de régulation nationales calculent le coût net de cette fourniture.
À cette fin, les autorités de régulation nationales:
a)
calculent le coût net des obligations de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire un fournisseur d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 84, 85 et 86, ou du maintien du service universel existant comme le prévoit l’article 87, conformément à l’annexe VII; ou
b)
utilisent le coût net de la fourniture du service universel déterminé par un mécanisme de désignation conformément à l’article 86, paragraphe 4.
2. Les comptes et toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), sont soumis à un audit ou une vérification par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l’autorité de régulation nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de l’audit sont mis à la disposition du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-89