Art. 90
Financement des obligations de service universel
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 90
Financement des obligations de service universel
1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l’article 89, les autorités de régulation nationales constatent qu’un fournisseur est soumis à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande du fournisseur concerné, de prendre soit l’une des mesures ci-après soit les deux:
a)
instaurer un mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics;
b)
répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.
2. En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires sous la surveillance de l’autorité de régulation nationale. Seul le coût net des obligations prévues aux articles 84 à 87, calculé conformément à l’article 89, peut faire l’objet d’un financement.
Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe VII, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.
Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées aux entreprises qui ne fournissent pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition ni prélevées auprès de ces entreprises.
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