Art. 93
Ressources de numérotation
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 93
Ressources de numérotation
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation et à ce qu’elles fournissent des ressources de numérotation adéquates pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Les États membres veillent à ce que des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires soient établies pour l’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.
2. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent aussi octroyer à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente énoncée en vertu de l’article 94. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent suspendre la poursuite de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée.
Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à l’application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices relatives à des critères communs d’évaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et du risque d’épuisement de ces ressources.
3. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement de tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et des entreprises éligibles conformément au paragraphe 2. En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser des ressources de numérotation a été octroyé n’opère aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.
4. Chaque État membre veille à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes mettent à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice du règlement (UE) no 531/2012 et de l’article 97, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsque des droits d’utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément au paragraphe 2 du présent article à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation ont été octroyés.
Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent à ce que les conditions, énumérées à l’annexe I, partie E, dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors de l’État membre de l’indicatif de pays, et le respect de ces conditions, soient aussi stricts que les conditions applicables aux services fournis sur le territoire de l’État membre de l’indicatif de pays, et le respect de ces conditions, conformément à la présente directive. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent également, conformément à l’article 94, paragraphe 6, à ce que les fournisseurs qui utilisent des ressources de numérotation de leur indicatif de pays dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et les autres règles nationales relatives à l’utilisation de ressources de numérotation applicables dans les États membres où ces ressources de numérotation sont utilisées. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.
L’ORECE aide les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, à leur demande, à coordonner leurs activités afin de garantir la gestion efficace des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union.
Afin de faciliter le suivi, par les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, du respect des exigences énoncées au présent paragraphe, l’ORECE établit une base de données des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union. À cette fin, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes transmettent les informations pertinentes à l’ORECE. Lorsque des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union ne sont pas octroyées par l’autorité de régulation nationale, l’autorité compétente responsable de leur octroi ou de leur gestion consulte l’autorité de régulation nationale.
5. Les États membres veillent à ce que le préfixe «00» constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques pour l’utilisation de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés.
Les États membres peuvent convenir de partager un plan de numérotation commun pour l’ensemble des catégories de numéros ou certaines d’entre elles.
Les utilisateurs finaux concernés par ces arrangements ou accords sont pleinement informés.
6. Sans préjudice de l’article 106, les États membres favorisent l’activation à distance, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux, notamment les fournisseurs et utilisateurs finaux de services de machine à machine.
7. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.
8. Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans l’Union lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la demande de ressources de numérotation transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite, la Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, adopte des actes d’exécution visant à harmoniser des numéros particuliers ou des séries de numéros.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
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