Art. 94

Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 94 Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation 1.   Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels de ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient de tels droits, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques qui relève d’une autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve de l’article 13 et de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources de numérotation, conformément à la présente directive. 2.   Les droits d’utilisation de ressources de numérotation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’elles octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation pour une période limitée, la durée de cette période est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement. 3.   Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent les décisions sur l’octroi des droits d’utilisation des ressources de numérotation dès que possible après réception de la demande complète et dans les trois semaines dans le cas des ressources de numérotation qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation. Ces décisions sont rendues publiques. 4.   Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ont établi, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 23, que les droits d’utilisation de ressources de numérotation ayant une valeur économique exceptionnelle doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, elles peuvent prolonger la période de trois semaines visée au paragraphe 3 du présent article d’une période supplémentaire de trois semaines au maximum. 5.   Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ne limitent pas le nombre de droits d’utilisation individuels à octroyer, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des ressources de numérotation. 6.   Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union conformément à l’article 93, paragraphe 4, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes assortissent ces droits d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées. À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes de l’État membre où les droits d’utilisation des ressources de numérotation ont été octroyés font respecter les conditions, visées au premier alinéa du présent paragraphe, dont les droits sont assortis conformément à l’article 30, y compris, dans les cas graves, en retirant les droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée. L’ORECE facilite et coordonne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres concernés et veille à la coordination appropriée des travaux entre elles. 7.   Le présent article s’applique aussi lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 93, paragraphe 2.
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