Art. 96

Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 96 Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants 1.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000». 2.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis via le numéro «116000». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 39. 3.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour que l’autorité ou l’entreprise à laquelle le numéro «116000» a été attribué affecte les ressources nécessaires au fonctionnement de la ligne d’urgence. 4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services fournis via les numéros «116000» et, le cas échéant, «116111».
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