Art. 3

Échange d'informations

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 3 Échange d'informations Sur demande, un État membre fournit à un autre État membre les résultats des contrôles qu'il a effectués conformément à l'article 2. À cette fin, chaque État membre désigne au moins un point de contact national auquel fournir de tels résultats et communique les coordonnées du point de contact national à la Commission.
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