Art. 15

Signalement des infractions

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 15 Signalement des infractions 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des canaux de communication appropriés soient mis à disposition afin de faciliter le signalement aux services répressifs et aux autres autorités nationales compétentes, sans retard indu, des infractions visées aux articles 3 à 8. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les établissements financiers et les autres personnes morales exerçant une activité sur leur territoire à signaler, sans retard indu, les soupçons de fraude aux services répressifs et aux autres autorités compétentes, aux fins de la détection et de la prévention des infractions visées aux articles 3 à 8 et des enquêtes et poursuites les concernant.
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