Art. 13

Efficacité des enquêtes et de la coopération

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 13 Efficacité des enquêtes et de la coopération 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient efficaces, proportionnés à l'infraction commise et mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 8. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque le droit national oblige des personnes physiques et morales à communiquer des informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions reçoivent lesdites informations sans retard indu.
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