Art. 12

Compétence

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12 Compétence 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 à 8 lorsqu'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent: a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une infraction est considérée comme commise en tout ou en partie sur le territoire d'un État membre lorsque l'auteur de l'infraction a commis l'infraction alors qu'il était physiquement présent sur ledit territoire et sans qu'il soit pertinent que l'infraction ait ou non été commise à l'aide d'un système d'information sur ledit territoire. 3.   Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'établir sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 3 à 8 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment dans les cas suivants: a) l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire; b) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire; c) l'infraction a été commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne résidant habituellement sur son territoire.
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