Art. 10
Responsabilité des personnes morales
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10
Responsabilité des personnes morales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 8, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur un des points suivants:
a)
un pouvoir de représentation de la personne morale;
b)
un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale;
c)
un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 8 pour le compte de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3. La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l'une des infractions visées aux articles 3 à 8.
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