Art. 8
Instigation, complicité et tentative
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8
Instigation, complicité et tentative
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l'instigation d'une infraction visée aux articles 3 à 7 ou le fait de s'en rendre complice.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, à l'article 4, point a), b) ou d), à l'article 5, point a) ou b), ou à l'article 6. En ce qui concerne l'article 5, point d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable au moins la tentative d'obtention frauduleuse d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, pour soi-même ou autrui.
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