Art. 9
Sanctions à l'encontre des personnes physiques
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9
Sanctions à l'encontre des personnes physiques
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 8 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 3, à l'article 4, points a) et b), et à l'article 5, points a) et b), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux ans.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 4, points c) et d), et à l'article 5, points c) et d), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins un an.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 6 soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins trois ans.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 7 soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux ans.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 6 soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq ans dans le cas où elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI, indépendamment de la sanction qui y est prévue.
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