Art. 11

Sanctions à l'encontre des personnes morales

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 11 Sanctions à l'encontre des personnes morales Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 10, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres sanctions, telles que: a) l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; b) l'exclusion temporaire de l'accès aux financements publics, y compris aux procédures d'appels d'offres, aux subventions et aux concessions; c) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; d) le placement sous surveillance judiciaire; e) une mesure judiciaire de dissolution; f) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.
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