Art. 7
Outils utilisés pour commettre les infractions
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 7
Outils utilisés pour commettre les infractions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable la production, l'obtention pour soi-même ou pour autrui, y compris l'importation, l'exportation, la vente, le transport ou la diffusion, ou la mise à disposition d'un dispositif ou d'un instrument, de données informatiques ou d'autres moyens principalement conçus ou spécifiquement adaptés pour commettre l'une des infractions visées à l'article 4, points a) et b), à l'article 5, points a) et b), ou à l'article 6, au moins lorsqu'elles sont commises dans l'intention que ces moyens soient utilisés.
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