Art. 6

Fraude liée aux systèmes d'information

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 6 Fraude liée aux systèmes d'information Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable, lorsqu'il est intentionnel, le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, causant ainsi de manière illicite à autrui une perte de propriété dans le but de procurer un gain illégal à l'auteur de l'infraction ou à un tiers, en: a) empêchant ou perturbant le fonctionnement d'un système informatique, sans en avoir le droit; b) introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant des données informatiques, sans en avoir le droit.
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