Art. 14

Échange d'informations

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14 Échange d'informations 1.   Aux fins de l'échange d'informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d'un point de contact national opérationnel, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ils veillent également à mettre des procédures en place pour traiter rapidement les demandes urgentes d'assistance et pour que l'autorité compétente réponde dans un délai de huit heures à compter de la réception de la demande, en indiquant au moins si la demande sera satisfaite et la forme d'une telle réponse et le délai estimé dans lequel elle sera envoyée. Les États membres peuvent décider de recourir aux réseaux existants de points de contact opérationnels. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, à Europol et à Eurojust le point de contact visé au paragraphe 1 qu'ils ont désigné. Ils mettent cette information à jour si nécessaire. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
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