Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«instrument de paiement autre que les espèces»: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, autre que la monnaie légale, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques;
b)
«dispositif, objet ou enregistrement protégé»: un dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, par exemple dans sa conception ou par un codage ou une signature;
c)
«moyens d'échange numérique»: toute monnaie électronique telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (12) ou monnaie virtuelle;
d)
«monnaie virtuelle»: une représentation numérique de valeur qui n'est ni émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement attachée à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et peut être transférée, stockée et échangée par voie électronique;
e)
«système d'information»: un système d'information tel que défini à l'article 2, point a), de la directive 2013/40/UE;
f)
«données informatiques»: des données informatiques telles que définies à l'article 2, point b), de la directive 2013/40/UE;
g)
«personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Historique des versions
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