Art. 3
Utilisation frauduleuse des instruments de paiement autres que les espèces
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 3
Utilisation frauduleuse des instruments de paiement autres que les espèces
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels:
a)
l'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement autre que les espèces, volé, usurpé ou obtenu par d'autres moyens illégaux;
b)
l'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement autre que les espèces, faux ou falsifié.
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