Art. 5
Fourniture du contenu numérique ou du service numérique
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 5
Fourniture du contenu numérique ou du service numérique
1. Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
2. Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque:
a)
le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet;
b)
le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet.
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