Art. 10
Mesures de sensibilisation
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 10
Mesures de sensibilisation
Les États membres prennent des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par la présente directive, et prennent des mesures pour fournir aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et aux utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique les informations suivantes:
a)
la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, de systèmes de réemploi et de solutions de gestion des déchets pour ces produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;
b)
l’incidence sur l’environnement, et en particulier sur le milieu marin, du dépôt sauvage de déchets et d’autres formes d’élimination inappropriée de déchets issus de ces produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant du plastique; et
c)
l’incidence d’une élimination inappropriée des déchets issus de ces produits en plastique à usage unique sur le réseau d’assainissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:904:oj#art-10