Art. 9
Collecte séparée
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 9
Collecte séparée
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée, en vue d’un recyclage:
a)
au plus tard en 2025, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 77 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée;
b)
au plus tard en 2029, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée.
Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe mis sur le marché dans un État membre peuvent être réputés équivalents à la quantité de déchets issus de ces produits, y compris les déchets sauvages, au cours de la même année dans l’État membre en question.
Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:
a)
établir des systèmes de consigne;
b)
définir des objectifs de collecte séparée pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs.
Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE.
2. La Commission facilite l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre les États membres concernant les mesures appropriées pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, notamment les systèmes de consigne. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage des meilleures pratiques.
3. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte séparée énoncés au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
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