Art. 11

Coordination des mesures

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 11 Coordination des mesures Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive, chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l’article 13 de la directive 2008/56/CE, pour les États membres qui ont des eaux marines, des programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et des plans de réception et de traitement des déchets établis en vertu de la directive (UE) 2019/883, et qu’elles soient cohérentes avec ceux-ci. Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 de la présente directive sont conformes au droit de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises. Les États membres encouragent dans la mesure du possible le recours à des solutions alternatives durables au plastique à usage unique pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
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