Art. 4
Procédure
En vigueur depuis le 18 juin 2019
Article 4
Procédure
1. Lorsqu'un État membre reçoit une demande de TVP UE, il consulte, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'État membre de nationalité conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/637 en vue de vérifier la nationalité et l'identité du demandeur.
2. L'État membre prêtant assistance communique à l'État membre de nationalité toutes les informations pertinentes, et notamment:
a)
le nom et le(s) prénom(s), la nationalité, la date de naissance et le sexe du demandeur;
b)
une image faciale du demandeur prise par les autorités de l'État membre prêtant assistance au moment de la demande ou, uniquement dans le cas où cela n'est pas faisable, une photographie scannée ou numérique du demandeur, sur la base des normes établies dans la partie 3 du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (septième édition, 2015) (ci-après dénommé «document 9303 de l'OACI»);
c)
une copie ou une copie scannée de tous les moyens d'identification disponibles, par exemple la carte d'identité ou le permis de conduire et, si ces informations sont disponibles, le type et le numéro du document remplacé et le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale.
3. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 2 du présent article, l'État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. Si l'État membre de nationalité n'est pas en mesure de répondre dans les trois jours ouvrables, il en informe, dans ce délai, l'État membre prêtant assistance et fournit une estimation du délai prévu pour la réponse. L'État membre prêtant assistance informe le demandeur en conséquence. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l'État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation.
4. Si l'État membre de nationalité s'oppose à ce qu'un TVP UE soit délivré à l'un de ses ressortissants, il en informe l'État membre prêtant assistance. Dans ce cas, le TVP UE n'est pas délivré et l'État membre de nationalité assume la responsabilité d'accorder une protection consulaire à son citoyen conformément à ses obligations et pratiques légales. L'État membre prêtant assistance, en concertation étroite avec l'État membre de nationalité, informe le demandeur en conséquence.
5. Dans des cas justifiés, les États membres peuvent aller au-delà des délais prévus aux paragraphes 1 et 3.
6. Dans des cas d'extrême urgence, l'État membre prêtant assistance peut délivrer un TVP UE sans consultation préalable de l'État membre de nationalité. Avant de procéder ainsi, l'État membre prêtant assistance aura épuisé tous les moyens de communication disponibles avec l'État membre de nationalité. L'État membre prêtant assistance informe dans les meilleurs délais l'État membre de nationalité de la délivrance d'un TVP UE et de l'identité de la personne à laquelle ce TVP UE a été délivré. Cette notification comprend toutes les données figurant sur le TVP UE.
7. L'autorité de l'État membre qui délivre le TVP UE stocke une photocopie ou une copie scannée de chaque TVP UE délivré et fait parvenir une autre photocopie ou copie scannée à l'État membre de nationalité du demandeur.
8. Le bénéficiaire d'un TVP UE est invité à restituer celui-ci, qu'il ait ou non expiré, dès son arrivée à la destination finale.
9. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant un formulaire type de demande de TVP UE comportant des informations sur l'obligation de restituer le TVP UE à l'arrivée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.
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