Art. 5

Dispositions financières

En vigueur depuis le 18 juin 2019
Article 5 Dispositions financières 1.   L'État membre prêtant assistance facture au demandeur des frais identiques à ceux qu'il facture à ses propres ressortissants pour la délivrance de documents provisoires nationaux. 2.   L'État membre prêtant assistance peut renoncer à facturer des frais, d'une manière générale ou dans des cas particuliers qu'il détermine. 3.   Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de payer un de quelconques frais applicables à l'État membre prêtant assistance au moment où ils introduisent leur demande, ils s'engagent à rembourser de tels frais à l'État membre dont les intéressés ont la nationalité au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637. En pareils cas, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 15 de la directive (UE) 2015/637 s'appliquent.
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