Art. 7
Délivrance facultative de TVP UE
En vigueur depuis le 18 juin 2019
Article 7
Délivrance facultative de TVP UE
1. En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport ou du titre de voyage du demandeur, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, un État membre peut délivrer des TVP UE:
a)
à ses propres ressortissants;
b)
aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE;
c)
aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils cherchent à obtenir le TVP UE et lorsqu'il existe des arrangements à cet effet entre les États membres concernés;
d)
aux membres de la famille, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union non représentés dans un pays tiers ou des citoyens de l'Union visés au point a), b) ou c), lorsque ces membres de la famille résident légalement dans un État membre, sans préjudice de toute obligation d'obtenir un visa applicable;
e)
aux autres personnes auxquelles cet État membre ou un autre État membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui résident légalement dans un État membre.
2. Lorsqu'un État membre délivre un TVP UE conformément:
a)
au paragraphe 1, point b) ou c), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité des citoyens de l'Union;
b)
au paragraphe 1, point d), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, l'État membre de résidence du membre de la famille. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 6, aucun TVP UE n'est délivré sans consultation préalable de l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, de l'État membre de résidence du membre de la famille;
c)
au paragraphe 1, point e), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination indiqué sur le TVP UE.
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