Art. 17
Protection accordée aux financements nouveaux et aux financements intermédiaires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17
Protection accordée aux financements nouveaux et aux financements intermédiaires
1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou intermédiaires soient protégés de manière adéquate. Au minimum, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur:
a)
les financements nouveaux ou intermédiaires ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et
b)
les créanciers qui apportent de tels financements n'engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale, au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.
2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement aux financements nouveaux si le plan de restructuration a été validé par une autorité judiciaire ou administrative et aux financements intermédiaires qui ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.
3. Les États membres peuvent prévoir que paragraphe 1 ne s'applique pas aux financements intermédiaires octroyés après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.
4. Les États membres peuvent prévoir que les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d'être rémunérés en priorité, lors de procédures d'insolvabilité ultérieures, par rapport à d'autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.
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