Art. 18
Protection accordée à d'autres transactions liées à une restructuration
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 18
Protection accordée à d'autres transactions liées à une restructuration
1. Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure d'un débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation d'un plan de restructuration ne soient pas déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif que de telles transactions seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.
2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative ou si de telles transactions ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.
3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont exécutées après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.
4. Parmi les transactions visées au paragraphe 1 figurent, au minimum:
a)
le paiement d'honoraires et de frais pour la négociation, l'adoption ou la validation d'un plan de restructuration;
b)
le paiement d'honoraires et de frais pour la recherche de conseils professionnels en liaison étroite avec la restructuration;
c)
le paiement des salaires des travailleurs pour le travail déjà réalisé, sans préjudice de toute autre protection prévue par le droit de l'Union ou par le droit national;
d)
tous paiements et débours effectués dans le cadre de la gestion courante, autres que ceux visés aux points a) à c).
5. Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de restructuration et qui sont exécutées conformément au plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ne soient déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif qu'elles seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.
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