Art. 28

Utilisation de moyens de communication électroniques

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28 Utilisation de moyens de communication électroniques Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes: a) déclaration de créances; b) soumission de plans de restructuration ou de remboursement; c) notifications aux créanciers; d) introduction de contestations et de recours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:1023:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil