Art. 28
Utilisation de moyens de communication électroniques
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28
Utilisation de moyens de communication électroniques
Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes:
a)
déclaration de créances;
b)
soumission de plans de restructuration ou de remboursement;
c)
notifications aux créanciers;
d)
introduction de contestations et de recours.
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