Art. 29

Collecte de données

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 29 Collecte de données 1.   Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, ventilées par type de procédure, et couvrant au moins les éléments suivants: a) le nombre de procédures qui ont été demandées ou ouvertes, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, et de procédures qui sont en cours ou ont été closes; b) la durée moyenne des procédures, depuis la présentation de la demande, ou depuis l'ouverture de la procédure, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, jusqu'à leur clôture; c) le nombre de procédures autres que celles requises en vertu du point d), ventilées par type de résultat; d) le nombre de demandes de procédures de restructuration qui ont été déclarées irrecevables, rejetées ou retirées avant leur ouverture. 2.   Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur le nombre de débiteurs qui ont fait l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité et qui, au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou l'ouverture de telles procédures, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, ont bénéficié d'un plan de restructuration validé dans le cadre d'une procédure de restructuration antérieure en application du titre II. 3.   Les États membres peuvent recueillir et agréger chaque année au niveau national des données sur: a) le coût moyen de chaque type de procédure; b) les taux de recouvrement moyens des créanciers garantis et non garantis et, le cas échéant, d'autres types de créanciers, de manière séparée; c) le nombre d'entrepreneurs qui, après avoir fait l'objet d'une procédure au titre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), lancent une nouvelle activité économique; d) le nombre de pertes d'emplois liées aux procédures de restructuration et d'insolvabilité. 4.   Les États ventilent les données visées au paragraphe 1, points a) à c), et, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données visées au paragraphe 3 selon: a) la taille des débiteurs qui ne sont pas des personnes physiques; b) la forme juridique des débiteurs faisant l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité (personnes physiques ou morales); et c) le champ d'application des procédures ouvrant la voie à une remise de dettes (entrepreneurs uniquement ou toutes les personnes physiques). 5.   Les États membres peuvent recueillir et agréger les données visées aux paragraphes 1 à 4 au moyen d'une méthode d'échantillonnage garantissant que les échantillons sont représentatifs pour ce qui est de leur taille et de leur diversité. 6.   Les États membres recueillent et agrègent les données visées aux paragraphes 1, 2, 4 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant par la première année civile complète qui suit la date d'application des actes d'exécution visés au paragraphe 7. Les données sont communiquées, une fois par an, à la Commission, au moyen d'un formulaire de communication de données standard au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année pour laquelle les données sont recueillies. 7.   La Commission établit le formulaire de communication visée au paragraphe 6 du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2. 8.   La Commission publie sur son site internet, sous une forme accessible et conviviale, les données communiquées conformément au paragraphe 6.
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