Art. 14

Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14 Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation 1.   La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive. Ces ensembles de données de forte valeur: a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5; b) sont lisibles par machine; c) sont fournis en recourant à des API; et d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant. Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes. Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tel que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. 2.   L'identification d'ensembles de données de forte valeur particuliers en vertu du paragraphe 1 est fondée sur l'évaluation de leur aptitude potentielle à: a) générer des avantages socioéconomiques ou environnementaux importants et des services innovants; b) bénéficier à un grand nombre d'utilisateurs, notamment des PME; c) contribuer à générer des recettes; et d) être associés à d'autres ensembles de données. Afin d'identifier de tels ensembles de données de forte valeur, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, effectue une analyse d'impact et veille à la complémentarité avec des actes juridiques existants, tels que la directive 2010/40/UE, en ce qui concerne la réutilisation de documents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coûts-avantages et une analyse visant à déterminer si la fourniture d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public aurait une incidence importante sur le budget de ces organismes. En ce qui concerne les ensembles de données de forte valeur détenues par des entreprises publiques, l'analyse d'impact prend tout particulièrement en considération le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique concurrentiel. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), les actes d'exécution visés au paragraphe 1 prévoient que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents. 4.   L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. 5.   Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1.
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