Art. 17

Obligations des personnes chargées du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 17 Obligations des personnes chargées du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés Les États membres prévoient que toute personne qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (24) et qui exerce auprès d’une entreprise d’investissement les tâches définies à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou à l’article 34 de la directive 2013/34/UE, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise d’investissement ou concernant une entreprise ayant un lien étroit avec cette entreprise d’investissement, qui: a) constitue une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en vertu de la présente directive; b) est susceptible de menacer la continuité du fonctionnement de l’entreprise d’investissement; ou c) est susceptible d’entraîner le refus de la certification des comptes ou peut conduire à émettre des réserves.
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