Art. 19
Pouvoirs d’enquête
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 19
Pouvoirs d’enquête
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ces pouvoirs comprennent:
a)
le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu’elles communiquent des informations:
i)
les entreprises d’investissement établies sur le territoire de l’État membre concerné;
ii)
les compagnies holding d’investissement établies sur le territoire de l’État membre concerné;
iii)
les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l’État membre concerné;
iv)
les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l’État membre concerné;
v)
les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);
vi)
les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;
b)
le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a) qui est établie ou située dans l’État membre concerné, y compris le droit:
i)
d’exiger que des documents soient soumis par les personnes visées au point a);
ii)
d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a) et d’en faire des copies ou d’en prélever des extraits;
iii)
de demander des explications écrites ou orales aux personnes visées au point a), à leurs représentants ou à leur personnel;
iv)
d’interroger toute autre personne concernée aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
c)
le pouvoir de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a) et de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque l’autorité compétente est le contrôleur du groupe, sous réserve de l’information préalable des autres autorités compétentes concernées.
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