Art. 18

Sanctions administratives et autres mesures administratives

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 18 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance visés au titre IV, chapitre 2, section 4, de la présente directive, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs qu’ont les autorités compétentes d’imposer des moyens de recours, et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer de telles sanctions et mesures s’appliquant en cas d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033, notamment lorsqu’une entreprise d’investissement: a) n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 26; b) n’a pas déclaré aux autorités compétentes les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elles des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en infraction avec l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement; c) n’a pas déclaré aux autorités compétentes, en infraction avec l’article 54, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; d) s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement; e) ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en infraction avec l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement; f) n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en infraction avec les dispositions de la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033; g) effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013; h) est déclaré responsable d’une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (25); i) autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas l’article 91 de la directive 2013/36/UE à devenir ou à rester membre de l’organe de direction. Les États membres qui ne déterminent pas de régime de sanctions administratives pour les infractions relevant du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 1, premier alinéa, consistent notamment en: a) une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale, l’entreprise d’investissement, la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de l’infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; c) une interdiction provisoire, pour les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des entreprises d’investissement; d) dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent; e) dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés; f) dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 décembre 2019. Lorsque l’entreprise visée au premier alinéa, point d), est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement enfreint les dispositions nationales transposant la présente directive ou enfreint les dispositions du règlement (UE) 2019/2033, des sanctions administratives puissent être infligées par l’autorité compétente aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, en droit national, de l’infraction. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en considération toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1 et le niveau des sanctions pécuniaires administratives à appliquer, y compris, le cas échéant: a) la gravité et la durée de l’infraction; b) le degré de responsabilité des personnes physiques ou morales responsables de l’infraction; c) l’assise financière des personnes physiques ou morales responsables de l’infraction, y compris le chiffre d’affaires total des personnes morales en cause ou le revenu annuel des personnes physiques; d) l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par les personnes morales responsables de l’infraction; e) toute perte subie par des tiers du fait de l’infraction; f) le niveau de coopération avec les autorités compétentes concernées; g) les infractions antérieures commises par les personnes physiques ou morales responsables de l’infraction; h) les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
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