Art. 22

Signalement des infractions

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 22 Signalement des infractions 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement rapide aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033. Ces mécanismes comportent les éléments suivants: a) des procédures spécifiques pour la réception, le traitement et le suivi de tels signalements, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs; b) une protection appropriée contre les représailles, discriminations ou autres types de traitement inéquitable de la part de l’entreprise d’investissement pour les salariés d’entreprises d’investissement qui signalent des infractions commises au sein de l’entreprise d’investissement; c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale l’infraction que pour la personne physique mise en cause, conformément au règlement (UE) 2016/679; d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les infractions commises au sein de l’entreprise d’investissement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit national dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure administrative ou judiciaire ultérieure. 2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement l’instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions par un moyen indépendant spécifique. Ces procédures peuvent être mises en place par les partenaires sociaux, pour autant qu’elles offrent une protection identique à celle visée au paragraphe 1, points b), c) et d).
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