Art. 23
Droit de recours
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 23
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions et les mesures prises conformément au règlement (UE) 2019/2033 ou conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive puissent faire l’objet d’un droit de recours.
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