Art. 24

Capital interne et actifs liquides

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 24 Capital interne et actifs liquides 1.   Les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu’elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées. 2.   Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1 sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement concernée. Ils font l’objet d’un contrôle interne régulier. Les autorités compétentes peuvent demander aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 d’appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure que les autorités compétentes jugent appropriée.
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