Art. 25

Champ d’application de la présente section

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 25 Champ d’application de la présente section 1.   La présente section ne s’applique pas si, sur la base de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, une entreprise d’investissement détermine qu’elle remplit toutes les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée qui y sont énoncées. 2.   Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente section cesse d’être applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. La présente section cesse de s’appliquer à une entreprise d’investissement à l’issue de ce délai uniquement lorsque l’entreprise d’investissement a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé l’autorité compétente en conséquence. 3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe l’autorité compétente et se conforme à la présente section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu. 4.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 32 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l’exercice financier qui suit celui durant lequel l’évaluation visée au paragraphe 3 a eu lieu. Lorsque la présente section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, les États membres veillent à ce que la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle. Lorsque la présente section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, les États membres veillent à ce que la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation au troisième alinéa, la présente section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union peut démontrer aux autorités compétentes que l’application de la présente section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil