Art. 4
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 4
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/2033. Les États membres informent la Commission, l’ABE et l’AEMF de cette désignation et, lorsqu’il y a plus d’une autorité compétente, des fonctions et des missions de chaque autorité compétente.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent les activités des entreprises d’investissement et, le cas échéant, des compagnies holdings d’investissement et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s’assurer qu’elles respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient tous les pouvoirs nécessaires, y compris celui de mener des contrôles sur place conformément à l’article 14, afin d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect par les entreprises d’investissement et, le cas échéant, par les compagnies holdings d’investissement et les compagnies financières holding mixtes, des exigences de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 et d’enquêter sur les infractions éventuelles à ces exigences.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l’expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l’indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive.
5. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement communiquent à leurs autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des entreprises d’investissement permettent aux autorités compétentes de vérifier à tout moment si elles respectent ces dispositions.
6. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement enregistrent toutes leurs transactions et documentent les systèmes et processus soumis à la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier à tout moment le respect des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.
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