Art. 5

Pouvoir des autorités compétentes de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 5 Pouvoir des autorités compétentes de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d’investissement qui exerce l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros, et lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants s’appliquent: a) l’entreprise d’investissement exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance ou les difficultés de l’entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique; b) l’entreprise d’investissement est un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033; c) l’autorité compétente considère que cela se justifie en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants: i) l’importance de l’entreprise d’investissement pour l’économie de l’Union ou de l’État membre concerné; ii) l’importance des activités transfrontalières de l’entreprise d’investissement; iii) l’interconnexion de l’entreprise d’investissement avec le système financier. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à des négociants en matières premières et quotas d’émission, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d’assurance. 3.   Lorsqu’une autorité compétente décide d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 à une entreprise d’investissement en vertu du paragraphe 1, cette entreprise d’investissement fait l’objet d’une surveillance du respect des exigences prudentielles conformément aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE. 4.   Lorsqu’une autorité compétente décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1, elle en informe sans retard l’entreprise d’investissement. Toute décision prise par une autorité compétente au titre du paragraphe 1 cesse de s’appliquer lorsqu’une entreprise d’investissement ne respecte plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs. 5.   Les autorités compétentes informent sans retard l’ABE de toute décision prise conformément aux paragraphes 1, 3 et 4. 6.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser plus avant les critères fixés au paragraphe 1, points a) et b), et garantit leur application cohérente. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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