Art. 6

Coopération au sein d’un État membre

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 6 Coopération au sein d’un État membre 1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités ou organismes publics responsables de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans leur État membre. Les États membres exigent que ces autorités compétentes et ces autorités ou organismes publics s’échangent, sans retard, toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions. 2.   Les autorités compétentes qui sont différentes de celles désignées conformément à l’article 67 de la directive 2014/65/UE établissent un mécanisme de coopération avec ces autorités ainsi que d’échange de toutes les informations pertinentes pour l’exercice de leurs fonctions et missions respectives.
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