Art. 7

Coopération au sein du Système européen de surveillance financière

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 7 Coopération au sein du Système européen de surveillance financière 1.   Dans l’exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l’application des dispositions législatives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033. 2.   Les États membres veillent à ce que: a) les autorités compétentes, en qualité de parties au SESF, coopèrent dans un esprit de confiance et de respect mutuel total, notamment en veillant à ce que des informations appropriées, fiables et exhaustives soient échangées entre elles et les autres parties au SESF; b) les autorités compétentes participent aux activités de l’ABE et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 48 de la présente directive et à l’article 116 de la directive 2013/36/UE; c) les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et recommandations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que pour répondre aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (22); d) les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS; e) les tâches et les pouvoirs confiés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l’ABE ou du CERS, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.
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