Art. 9
Capital initial
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 9
Capital initial
1. Le capital initial exigé d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 15 de la directive 2014/65/UE pour l’agrément nécessaire à la fourniture de tout service d’investissement ou à l’exercice de toute activité d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE est de 750 000 EUR.
2. Le capital initial exigé d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 15 de la directive 2014/65/UE pour l’agrément nécessaire à la fourniture de tout service d’investissement ou à l’exercice de toute activité d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 1, 2, 4, 5 et 7, de la directive 2014/65/UE, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients, est de 75 000 EUR.
3. Le capital initial exigé, en vertu de l’article 15 de la directive 2014/65/UE, d’une entreprise d’investissement autre que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est de 150 000 EUR.
4. Le capital initial d’une entreprise d’investissement qui est autorisée à fournir les services d’investissement ou à exercer les activités d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, point 9, de la directive 2014/65/UE et qui effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre est de 750 000 EUR.
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